Article 7
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps doit être remis.
Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
Après décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès et, à Paris, par le préfet de police.
L'autorisation n'est accordée que sur production des certificats médicaux prévus à l'article 1er (3°) et à l'article 5-1 du présent décret.
Le transport doit être effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.