Article 43-1
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Création Décret n°96-560 du 18 juin 1996 - art. 3 () JORF 25 juin 1996
Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.