Article 10
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 - art. 4 (V)
Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles 8 et 9 bénéficient des droits prévus par les articles 117 à 123 du code de commerce en matière d'endossement.