Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises

En vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2001En vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 4

Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.