Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises

En vigueur du 01/05/1981 au 01/01/2001En vigueur du 01 mai 1981 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 6

Version en vigueur du 01/05/1981 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mai 1981 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 - art. 4 (V)

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle."

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.