Article 22
Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006
Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
Chaque fraction comprend cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et un masseur-kinésithérapeute salarié.