Décret n°97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes

En vigueur du 22/01/1997 au 09/03/2006En vigueur du 22 janvier 1997 au 09 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2006

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Article 21

Version en vigueur du 22/01/1997 au 09/03/2006Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 09 mars 2006

Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil régional, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre, ainsi que chaque suppléant, à l'une des trois fractions suivantes :

a) Une première fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans ;

b) Une deuxième fraction composée de trois membres exerçant à titre libéral ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans ;

c) Une troisième fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.

En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.