Article 20
Abrogé par Décret n°2019-917 du 30 août 2019 - art. 30
Les personnes qui procèdent à des opérations énumérées à l'article 1er du présent décret, à la date de publication de celui-ci, disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3, 13 et 14, pour déposer leur demande d'agrément ou leur déclaration.