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Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances et à la réassurance. (Articles 1 à 8)
Titre II : Dispositions relatives aux établissements de crédit, à la Caisse des dépôts et consignations et au marché financier. (Articles 9 à 16)
Titre III : Dispositions relatives au droit des sociétés et au secteur public. (Articles 17 à 35)
Titre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable. (Articles 36 à 50)
Titre V : Dispositions relatives au régime économique des tabacs. (Articles 51 à 53)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 54 à 84)
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
Article 61
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.
Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.