Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur du 10/03/1998 au 22/06/2000En vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2026

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Article 17

Version en vigueur du 10/03/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998

Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

Cette tarification sert de base :

1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;

2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :

1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;

2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.