Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités techniques paritaires. (Articles 23 à 26)
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle (Article 63)
Section 6 : Congé parental. (Article 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 16
Version en vigueur du 11/01/1986 au 16/07/1987Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62 () JORF 16 juillet 1987
La liste des corps qui, dans la fonction publique hospitalière, sont comparables soit à ceux de la fonction publique de l'Etat, soit à ceux de la fonction publique territoriale, soit aux uns et aux autres, est fixée par décret en conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Si le Gouvernement n'entend pas suivre l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.