Code de la santé publique

En vigueur du 13/07/2004 au 22/07/2017En vigueur du 13 juillet 2004 au 22 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L1142-23

Version en vigueur du 05/03/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 05 mars 2002 au 31 décembre 2002

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

Les charges de l'office sont constituées par :

1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;

3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.

Les recettes de l'office sont constituées par :

1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;

4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.