Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 06/05/2001 au 26/10/2004En vigueur du 06 mai 2001 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article Annexe III

Version en vigueur du 06/05/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 06 mai 2001 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 2001-388 2001-05-04 art. 14 I B, C JORF 6 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 14 () JORF 6 mai 2001

a) Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;

b) Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

c) Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles 1er et 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

d) Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;

e) Les dispositifs médicaux visés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a et c du III de l'annexe I, en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;

f) Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;

g) Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;

h) Les transports sanitaires ;

i) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;

j) La prise en charge des frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

k) La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.