Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Admission aux stages de formation (Articles 2 à 4)
Titre II : Formation des coordonnateurs (Articles 5 à 9)
Titre III : Formation des formateurs de coordonnateurs (Articles 10 à 13)
Titre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations (Articles 14 à 15)
Titre V : Révision de la formation. (Articles 16 à 19)
Titre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs. (Articles 20 à 29)
Dispositions transitoires. (Article 30)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Objectifs et contenus de la formation des coordonnateurs. (Article Annexe I)
I. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil. (Article Annexe I)
II - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur. (Article Annexe I)
III - La prévention des risques professionnels. (Article Annexe I)
IV - La coordination de conception. (Article Annexe I)
V. - La coordination d'exécution. (Article Annexe I)
VI - Dispositions spécifiques au niveau 3. (Article Annexe I)
VII. - Dispositions spécifiques à l'actualisation de la formation (Article Annexe I)
Refus d'admission à un stage. (Article Annexe II)
Modèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé. (Article Annexe III)
Révision de la formation. (Article Annexe IV)
Article 3
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.