Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail)

En vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013En vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 3

Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19

Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.