Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993En vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 93

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article 94 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 67.