Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 76-1

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 12 () JORF 27 juin 1998

Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :

1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, s'ils se livrent à d'autres activités, les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs ;

3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;

4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le champ géographique dans lequel ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.

En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux dispositions de la présente loi et aux mesures définies par l'assemblée de la Polynésie française.