LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 2)
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL (Articles 3 à 80)
TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL (Articles 3 à 22-2)
CHAPITRE Ier : L'apprentissage. (Article 3)
CHAPITRE II : Contrat de travail. (Articles 4 à 11-1)
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national. (Articles 11-2 à 11-4)
ABROGÉCHAPITRE III : Du marchandage.
CHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre (Articles 12 à 12-2)
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 13 à 16)
CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 17 à 18-1)
CHAPITRE VI : Des salaires. (Articles 19 à 22-2)
TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 23 à 43)
CHAPITRE Ier : Age d'admission. (Article 23)
CHAPITRE II : Durée du travail. (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs. (Articles 28 à 30)
CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire. (Article 31)
CHAPITRE V : Journée du 1er Mai. (Article 32)
CHAPITRE VI : Congés annuels. (Articles 33 à 34)
CHAPITRE VII : Protection de la maternité. (Article 35)
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail. (Articles 36 à 42-1)
CHAPITRE IX : Médecine du travail. (Article 43)
TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI (Articles 44 à 50-4)
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES (Articles 51 à 69)
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 51 à 51-5)
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. (Articles 52 à 55)
CHAPITRE III : Délégués du personnel. (Articles 56 à 58)
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise. (Articles 59 à 64)
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. (Articles 65 à 67)
CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. (Article 68)
CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés. (Article 69)
TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. (Article 74)
TITRE VII : PARTICIPATION. (Article 75)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 76 à 80)
LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 81 à 87)
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL (Articles 101 à 105)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
ABROGÉCHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100
CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours. (Articles 101 à 105)
LIVRE IV : PENALITES. (Articles 106 à 123-1)
LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 124 à 126)
Article 76-1
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 12 () JORF 27 juin 1998
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ou, s'ils se livrent à d'autres activités, les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le champ géographique dans lequel ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux dispositions de la présente loi et aux mesures définies par l'assemblée de la Polynésie française.