Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 01/04/2000En vigueur depuis le 01 avril 2000

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Article 228

Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000

Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.