Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 01/04/2000 au 31/03/2001En vigueur du 01 avril 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 226

Version en vigueur du 01/04/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 avril 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.

Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.