Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 216

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Les recommandations ne peuvent faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi qui est porté devant la Cour supérieure d'arbitrage.

Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures du règlement des conflits collectifs du travail.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]