Code du travail

En vigueur du 31/12/1982 au 25/02/1984En vigueur du 31 décembre 1982 au 25 février 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L950-2-3

Version en vigueur du 31/12/1982 au 25/02/1984Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 25 février 1984

Création Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 27 () JORF 31 DECEMBRE 1982

Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, doit être obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat.

Ce versement est utilisé exclusivement pour financer les dépenses d'information des salariés sur le congé, leur rémunération ainsi que les frais de formation exposés.

Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1983, année pour laquelle un acompte égal à un quarante-quatrième de la participation au financement de la formation professionnelle continue due au titre de l'année 1982 doit être effectué au plus tard le 5 avril 1983.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.