Article 28
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.