Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
Chapitre II : Définitions (Articles 12 à 18)
Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine. (Article 12)
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins. (Articles 12 bis à 16)
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement.
Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement. (Articles 17 à 18)
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux départements indemnes de leucose bovine enzootique.
Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales. (Articles 20 à 21)
- Article 20
- Article 21
ABROGÉ
Article 22
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux.
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés (Articles 27 à 36)
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté. (Articles 27 à 28)
Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés. (Articles 29 à 32)
Section 3 : Assainissement des cheptels infectés. (Articles 34 à 35)
Chapitre V bis : Conditions particulières d'application dans certains territoires (Article 36)
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
Chapitre VI : Dispositions finales. (Article 38)
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue : les dispositions de l'article 29 sont alors immédiatement applicables.