Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025En vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 45

Version en vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84

Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation est tenu :

1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictés en application de l'article 25 du code minier.