Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

En vigueur du 03/05/2003 au 26/01/2009En vigueur du 03 mai 2003 au 26 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 3

Version en vigueur du 03/05/2003 au 26/01/2009Version en vigueur du 03 mai 2003 au 26 janvier 2009

Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

La Commission de régulation de l'énergie assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président de la commission notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

Toutefois il peut être statué sans instruction sur les demandes manifestement irrecevables.