Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs

En vigueur du 01/08/1990 au 05/11/1993En vigueur du 01 août 1990 au 05 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

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Article 17

Version en vigueur du 01/08/1990 au 05/11/1993Version en vigueur du 01 août 1990 au 05 novembre 1993

Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.

L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Toutefois :

a) Le dossier de demande doit être complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;

b) L'avis des services de police et de gendarmerie et de la direction régionale de l'industrie et de la recherche est recueilli ;

c) La commission des substances explosives est consultée.