Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013

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Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :

- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;

- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.

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