Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 01/05/2006 au 01/04/2010En vigueur du 01 mai 2006 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 47-2

Version en vigueur du 01/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 mai 2006 au 01 avril 2010

Création Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 () JORF 30 novembre 2005 en vigueur le 1er mai 2006

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.

Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.