Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 30/11/2005 au 01/12/2011En vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 47-3

Version en vigueur du 30/11/2005 au 01/12/2011Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 01 décembre 2011

Création Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 () JORF 30 novembre 2005

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.