Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. (Article 2)
Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation. (Article 3)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 4 à 5)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 6 à 22)
Chapitre Ier : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments (Articles 6 à 8-1)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments (Article 6)
Section 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 (Articles 7 à 8-1)
Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. (Articles 16 à 19)
Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. (Article 22)
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions (Articles 23 à 71-10)
Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. (Articles 23 à 45)
Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention. (Articles 46 à 48-1)
Chapitre III : Conservation. (Articles 49 à 56)
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. (Articles 57 à 58-3)
Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. (Articles 59 à 66)
Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. (Articles 67 à 70)
Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions (Articles 71 à 71-10)
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 72 à 76)
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 77 à 101)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 77 à 80)
Chapitre II : Régime de droit commun (Articles 81 à 98)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
Sous-section 1 : Champ d'application. (Article 81)
Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (Articles 82 à 83)
Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. (Article 84)
Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. (Articles 85 à 88)
Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. (Articles 89 à 90)
Section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 91 à 97)
Section 3 : Dispositions diverses. (Article 98)
Chapitre III : Régime particulier. (Articles 99 à 100)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Article 101)
Titre VI : Dispositions pénales (Articles 102 à 115)
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 116 à 125)
Article 37
Version en vigueur du 30/11/2005 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 9 () JORF 30 novembre 2005
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.