Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005En vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 47

Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration, établi conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.