Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 01/05/2012 au 27/07/2019En vigueur du 01 mai 2012 au 27 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 23-1

Version en vigueur du 01/01/1999 au 30/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 30 novembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 () JORF 30 novembre 2005
Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 5 () JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.