Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

En vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011En vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 56

Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.