Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

En vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011En vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 49

Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.