Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

En vigueur depuis le 11/08/2004En vigueur depuis le 11 août 2004

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Article 22

Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 19. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16.

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.