Article 15
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
A partir de la vingtième année qui suivra la date de la promulgation de la présente loi, les distributions visées à l'article 13 pourront être rachetées.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922, modifiant celle du 15 juin 1906.
Dans tous les cas, les conditions du rachat seront analogues à celles applicables sous le régime de la concession.