Article 13
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Aucune modification ne pourra être apportée à la consistance des distributions établies en vertu de permissions de voirie antérieures à la promulgation de la présente loi qui fournissent directement ou indirectement au public une puissance dépassant 100 kilowatts, et aucun branchement nouveau ne pourra être établi sans une autorisation spéciale.