Titre Ier : Définition. (Articles 5 à 11)
Titre II : Production (Articles 15 à 230)
Chapitre Ier : Déclaration de récolte (Articles 15 à 47)
Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin (Articles 49 à 101 octies)
Chapitre III : Sucrages (Articles 126 à 146)
Section 1 : Chaptalisation (Articles 126 à 146)
Piquettes et vins de sucre. (Article 126)
Quantité de sucre à employer, taxe complémentaire. (Article 128)
Déclaration de sucrage (Articles 129 à 130)
Certificat de l'autorité municipale. (Article 131)
Contrôle des opérations. (Articles 132 à 133)
Titres de mouvement jaune d'or, régime particulier en Alsace-Lorraine. (Article 134)
Détention (Articles 136 à 141)
Circulation des sucres, acquits-à-caution. (Article 142)
Commerce de sucre, carnet d'entrées et de sorties. (Article 143)
Publicité des déclarations. (Article 144)
Pénalités. (Articles 145 à 146)
Chapitre IV : Vins mousseux (Articles 153 à 164)
Section 1 : Vins de champagne (Articles 153 à 160)
Emploi de dénominations dérivées du mot "Champagne". (Article 153)
Vins de Champagne, emmagasinement distinct. (Article 154)
Circulation. (Articles 155 à 156)
Interdiction de fabriquer en "Champagne" des vins mousseux ordinaires. (Article 158)
Commission spéciale. (Article 159)
Sous-commission. (Article 160)
Section 2 : Autres vins mousseux (Articles 161 à 164)
Chapitre V : Vins doux naturels (Articles 166 à 168)
Chapitre VI : Préssurage des lies (Articles 169 à 171)
Chapitre VII : Boissons de raisins secs et vins artificiels (Articles 172 à 200)
Régime fiscal. (Article 172)
Déclaration d'ouverture, licence. (Article 173)
Enonciations de la déclaration d'ouverture. (Article 174)
Enseigne. (Article 175)
Surveillance. (Article 176)
Epalements. (Article 177)
Conduite des opérations. (Article 178)
Bureau des employés. (Article 179)
Installation, isolement des locaux. (Article 180)
Contrôle des entrées. (Article 182)
Déclaration de fabrication. (Article 183)
a) Fermentation sur marcs. (Article 184)
b) Fermentation n'ayant pas lieu sur marcs. (Article 185)
Déclarations complémentaires. (Article 186)
Déclaration d'entonnement. (Article 187)
Registres de déclarations de fabrication tenus par les industriels. (Article 188)
Comptes. (Articles 189 à 193)
Excédents saisis. (Article 194)
Emploi de produits saccharifères ou similaires. (Article 195)
Comptes spéciaux. (Article 196)
Marques sur les fûts et récipients. (Article 197)
Déchets de magasin. (Article 199)
Pénalités. (Article 200)
Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins (Articles 201 à 230)
Section 1 : Principes généraux. (Article 201)
Section 2 : Emploi en vinification des moûts concentrés de raisins (Articles 202 à 208)
Lieu et période d'emploi. (Article 202)
Limitation d'emploi. (Article 203)
Edulcoration des vermouths et des apéritifs à base de vin. (Article 204)
Enrichissement des vendanges ou des moûts, déclaration préalable. (Article 205)
Edulcoration des vins blancs secs, déclaration préalable. (Article 206)
Surveillance des opérations. (Article 207)
Section 3 : Détention de moûts concentrés (Articles 209 à 215)
A) Par personne détenant des vins, vendanges, moûts, etc (Article 209)
Carnet d'emploi. (Article 210)
Contrôle. (Article 211)
Mise en oeuvre différée. (Article 212)
B) Par une personne n'exerçant pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés (Article 213)
Circulation des moûts concentrés. (Article 214)
Commerce. (Article 215)
Section 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 % (Articles 217 à 230)
A. - Dispositions générales (Article 217)
B. - Dispositions spéciales aux récoltants et aux associations coopératives de récoltants ou à leurs unions constituées dans les conditions fixées par l'article 33 de la loi du 5 août 1920 (Articles 218 à 219)
C. - Dispositions spéciales aux industriels (Articles 220 à 230)
Déclaration de profession. (Article 220)
Déclaration de fabrication, suspension et reprise des travaux. (Article 221)
Surveillance des fabrications. (Article 222)
Expédition de moûts concentrés sous un nom de cru, sous une appellation d'origine ou un nom de pays. (Article 223)
Imposition. (Article 224)
Conditions de franchise du droit de circulation. (Article 225)
Tenue des comptes. (Article 226)
Inventaires, sanctions des inventaires. (Article 227)
Circulation. (Article 228)
Fabrication de moûts concentrés, à façon, pour le compte de récoltants. (Article 229)
Répertoire imposé aux fabricants d'appareils à concentrer les moûts de raisins. (Article 230)
Chapitre III : Sucrages (Article 135)
Chapitre IV : Vins mousseux (Articles 152 à 165)
Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins (Article 216)
Titre III : Importation (Articles 231 à 233)
Titre IV : Commerce (Articles 244 à 325)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 244 à 290)
Section 1 : Dispositions spéciales (Articles 244 à 245)
Section 2 : Vente au détail (Articles 246 à 258)
Débitants-récoltants. (Article 246)
Débitants ordinaires. (Article 247)
Communications intérieures et recel. (Article 248)
Visites et vérifications des employés. (Article 249)
Débitants de boissons hygiéniques. (Article 250)
Mention obligatoires sur les récipients et emballages de la dénomination de vente et du degré alcoolique. (Articles 253 à 254)
Indication de la contenance sur les récipients (Articles 255 à 257)
Arrêtés préfectoraux. (Article 258)
Section 3 : Commerce de gros (Articles 259 à 279)
Interdiction d'exercer le commerce de gros à Paris. (Article 259)
Définition du marchand en gros. (Article 260)
Exceptions. (Article 261)
Déclaration de profession. (Article 262)
Possibilité d'exercer concurremment le commerce de détail. (Article 263)
Compte de magasin. (Article 264)
Reconnaissance à l'arrivée. (Article 265)
Epalements. (Article 266)
Inventaires. (Articles 267 à 268)
Tolérance dans les déclarations d'existences. (Article 269)
Déductions. (Article 270)
Manquants. (Article 271)
Déclaration de cesser. (Article 272)
Cautionnement. (Articles 273 à 277)
Compte spécial des vins à appellation d'origine. (Article 278)
Compte spécial des vins importés. (Article 279)
Section 4 : Dispositions communes (Articles 280 à 290)
Produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins. (Article 280)
Vins plâtrés, mentions obligatoires. (Article 281)
Mentions interdites sur les étiquettes et papiers de commerce. (Article 282)
Mention du lieu d'origine lorsque le produit n'a pas droit à appellation. (Article 283)
Interdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion. (Article 285)
Hausse illicite des prix. (Article 286)
Recherche des infractions (Article 287)
Surveillance des prix dans le commerce des vins (Articles 288 à 290)
Chapitre II : Dispositions particulières à certains vins (Articles 291 à 315)
Section 1 : Vins de coupage (Articles 291 à 292)
Section 2 : Vins de provenance déterminée (Articles 293 à 303)
Section 3 : Dispositions communes aux vins à appellations d'origine et aux vins de provenance déterminée (Articles 304 à 305)
Section 4 : Vins importés (Articles 306 à 312)
Mention obligatoire sur récipients, factures et titres de mouvement du pays d'origine et du degré alcoolique. (Article 306)
Indication du lieu de production sur les bouteilles à l'aide d'une étiquette spéciale. (Article 307)
Conditions requises des vins constituants et du produit obtenu. (Article 308)
Mention à faire figurer sur les titres de mouvement accompagnant les vins importés destinés à des coupages. (Article 309)
Déclaration. (Article 310)
Surveillance des opérations. (Article 311)
Inscription en sortie au compte spécial des vins importés. (Article 312)
Section 6 : Vins exportés (Articles 314 à 315)
Chapitre III : Contenance des futailles et bouteilles (Article 316)
Chapitre IV : Ventes sur souches. (Articles 320 à 322)
Chapitre V : Pénalités. (Article 324)
Chapitre VI : Affectation des redevances et amendes, fonds de propagande pour la consommation et l'exportation du vin. (Article 325)
Titre V : Circulation (Articles 326 à 345)
Obligation du titre de mouvement. (Article 326)
Diverses catégories de titres de mouvement. (Article 327)
Nature des titres de mouvement à délivrer selon la destination donnée aux boissons. (Article 328)
Titres de mouvement spéciaux aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. (Article 329)
Déclaration d'enlèvement. (Article 330)
Mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les titres de mouvement. (Article 331)
Attestation de l'expéditeur. (Article 332)
Dispense de déclaration du nom du destinataire. (Article 333)
Tolérance sur les quantités déclarées. (Article 334)
Délai de transport. (Article 335)
Interruption de transport. (Article 336)
Accidents de force majeur. (Article 337)
Visa en cours de transport. (Article 338)
Surveillance à la circulation. (Article 339)
Creux de route. (Article 340)
Enlèvement fictif. (Article 341)
Exemptions. (Article 342)
Levures alcooliques (Article 344)
Pénalités. (Article 345)
Titre VI : Imposition (Articles 346 à 350)
Titre VII : Alsace-Lorraine et Corse (Article 351)
Article 347
Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés sont passibles du double droit de consommation sur la quantité d'alcool comprise entre 15 degrés et 21 degrés ; les vins présentant une force alcoolique supérieure à 21 degrés sont imposés comme alcool pur.
Toutefois, les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés sans dépasser 18 degrés sont marqués au départ chez le récoltant expéditeur, avec mention sur l'acquit-à-caution, et affranchis des doubles droits de consommation. Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont également affranchis du double droit de consommation pour la quantité d'alcool comprise entre 15 et 18 degrés.