Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

En vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011En vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2011

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Article Annexe V

Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
Modifié par Arrêté 1997-01-21 art. 1 JORF 7 février 1997
Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 5 JORF 25 juin 1998

A la présentation d'un certificat phytosanitaire.

Au contrôle du service de la protection des végétaux.

Ex 0601, Ex 0602.

1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, les myceliums (blancs de champignons).

1005.10, 1006.10.10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1209.22, 1205, 1209.91.

1 bis. Semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay. Genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis.

Ex 1209, 1206.00.10, 1209.21.10, 1212.30 : semences de Capsicum spp. (piment), Helianthus annuus L. (tournesol), Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw (tomate), Medicago sativa L. (luzerne), Prunus L., Rubus L. (framboisier), Oryza spp. (riz), Zea maïs L. (maïs), Allium ascalonicum L., Allium cepa L. (oignon), Allium porrum L. (poireau), Allium schoenoprasum L. (ciboulette) et Phaseolus L. (haricot).

Ex 0602.10.90, Ex 0602.20.90, Ex 0602.99, Ex 0603.10, Ex 0604.91.90, Ex 1404.10.00, Ex 1404.90.00.

2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de :

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- conifères (Coniferales) ;

- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord ;

- Prunus L., originaire de pays non européens.

Ex 0804.50, 0805, Ex 0808.20, 0808.10, Ex 0809, 0810.40, 0810.80, Ex 0810.90.90.

3. Fruits frais de :

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides (agrumes) ;

Annona L., Cydonia Mill. (coing), Diospyros L. (kaki), Malus Mill. (pommier), Mangifera L. (mangue), Passiflora L., Prunus L., Psidium L. (goyave), Pyrus L. (poirier), Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L. (myrtille), originaires de pays non européens.

0701.

4. Tubercules de Solanum tuberosum L. (pomme de terre).

Ex 1404.10, Ex 1404.90.

5. Ecorce isolée de :

conifères (Coniferales) ;

Acer saccharum Marsh (érable), Populus L. (peuplier) et Quercus L. (chêne), autres que Quercus suber L..

6. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté :

a) Si il a été obtenu en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèce suivants :

Castanea Mill. (châtaignier) ;

Castanea Mill., Quercus L. (chêne), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord ;

Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

Conifères (Coniferales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

Populus L. (peuplier), originaire de pays du continent américain ;

Acer saccharum Marsh (érable), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord ;

b) Et si il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87.

4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

Ex 4401.21 : bois en plaquettes ou en particules :

conifères, originaires de pays non européens.

4401.22 : bois en plaquettes ou en particules :

autres que conifères.

Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

Ex 4430.20 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, conifères originaires de pays non européens.

4403.91 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

de chêne (Quercus spp.).

4403.99 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

autres que conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

Ex 4404.10 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement :

conifères, originaires de pays non européens.

Ex 4404.20 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement : autres que conifères.

4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires : non imprégnées.

Ex 4407.10 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de conifères, originaires de pays non européens.

Ex 4407.91 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de chêne (Quercus spp.).

Ex 4407.99 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

Ex 4415.10 : caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non européens.

Ex 4415.20 : palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens (1).

Ex 4416.00 : cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Quercus spp.).

Ex 2530.90.00.

7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe ;

b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux, originaires de Turquie, de Biélorussie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldavie, de la Russie, de l'Ukraine et de pays non européens autres que Chypre, l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie.

8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.