Arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins

En vigueur depuis le 31/10/1986En vigueur depuis le 31 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 31/10/1986Version en vigueur depuis le 31 octobre 1986

Un Etat membre conserve sa qualification d'indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie a été constaté sur une partie limitée de son territoire, à condition que l'affection ait été éliminée dans un délai de moins de trois mois.