Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

En vigueur du 25/09/2004 au 14/10/2018En vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2018

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Article 23

Version en vigueur du 25/09/2004 au 14/10/2018Version en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17

A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.