Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

En vigueur du 21/07/2002 au 23/04/2012En vigueur du 21 juillet 2002 au 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2012

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Article 30

Version en vigueur du 21/07/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 21 juillet 2002 au 23 avril 2012

Abrogé par Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 - art. 14

En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, six mois au moins avant sa prise d'effet.

Dans la mesure permise par le service, les agents sont, par priorité, affectés sur un emploi vacant du même cadre d'emplois ou catégorie.

A défaut, le CNASEA met en oeuvre, avec le concours des autorités de tutelle, le reclassement des agents concernés dans les administrations, les établissements publics et les organismes liés par convention à l'établissement.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les conditions précédentes, un calendrier prévisionnel de licenciement est soumis à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Le CNASEA propose des mesures de formation spécifiques en vue de favoriser l'adaptation des agents concernés à un nouvel emploi.