Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

En vigueur du 15/06/2006 au 27/05/2011En vigueur du 15 juin 2006 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 10

Version en vigueur du 15/06/2006 au 27/05/2011Version en vigueur du 15 juin 2006 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 8 () JORF 15 juin 2006

Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés au premier alinéa.

En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle.

Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle importés incombe à leur importateur.

Ce dépôt est effectué, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent article.