Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 31/03/1997En vigueur du 02 septembre 1993 au 31 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 145-2

Version en vigueur du 02/09/1993 au 31/03/1997Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 31 mars 1997

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 19 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.