Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014En vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 9

Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.

Peuvent être, également recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle.