Article 9
Abrogé par Décret n°2014-364
du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.
Peuvent être, également recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle.