Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014En vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 3

Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés par l'article 2 ci-dessus s'il est âgé de plus de soixante ans, s'il n'est de bonne moralité et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Le candidat doit présenter les attitudes physiques requises. 1l doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai :

1° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu par l'article 7 du décret du 21 juillet 1976 susvisé.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse.