Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2014En vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 3

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2014Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2014

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

I. - Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.

II. - Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III. - Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.

IV. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

V. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.