Article 14
L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1982
L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
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