Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.

En vigueur du 25/11/2006 au 01/01/2017En vigueur du 25 novembre 2006 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 8

Version en vigueur du 25/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 4 () JORF 25 novembre 2006

Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.