Article 5
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 37 4° JORF 3 mai 2007
En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.