Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

En vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007En vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 12

Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 192 () JORF 3 mai 2007

Les agents non titulaires de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :

I. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

II. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

III. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

IV. - Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.